RattachementSection 3 : Prise en charge des dépenses de secours
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre II : Opérations de secours
Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours
IdentifiantLEGIARTI000048848919
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L742-11-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour leurs activités de secours et de sauvetage en mer, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 742-9 du présent code dans les conditions suivantes :
2. 1° A hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l'article L. 322-15 ni de l'article L. 541-10-25-1 du code de l'environnement, dans la limite d'un plafond annuel ;
3. 2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel.
4. Le montant est réparti entre ces organismes selon des modalités déterminées par décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.