Code de la sécurité intérieure · Article

Article L742-11-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre II : Opérations de secours
  5. Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours
IdentifiantLEGIARTI000048848919
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L742-11-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour leurs activités de secours et de sauvetage en mer, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 742-9 du présent code dans les conditions suivantes :

2. 1° A hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l'article L. 322-15 ni de l'article L. 541-10-25-1 du code de l'environnement, dans la limite d'un plafond annuel ;

3. 2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel.

4. Le montant est réparti entre ces organismes selon des modalités déterminées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048848919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.