1. I. − Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel suivantes relatives à la personne inscrite :
2. 1° L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
3. 2° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents pour les signalements créés au titre des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
4. 3° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne, qui, selon les cas suivants :
5. a) Est armée ;
6. b) Est violente ;
7. c) S'est enfuie ou échappée ;
8. d) Présente un risque de suicide ;
9. e) Est impliquée dans un acte de terrorisme au sens des articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 ;
10. f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique au sens du point 21 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
11. 4° Les photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ;
12. 5° Les autres photographies ;
13. 6° Les empreintes digitales et palmaires ;
14. 7° Les empreintes génétiques dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
15. 8° Le numéro national d'immatriculation de la personne dans un registre étranger pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
16. II.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les informations suivantes relatives à la personne inscrite :
17. 1° Le motif et la décision à l'origine du signalement, ainsi que l'autorité qui a créé le signalement ;
18. 2° La conduite à tenir vis-à-vis de la personne ;
19. 3° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32, au paragraphe 2 de l'article 34 et au paragraphe 12 de l'article 37 bis du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
20. a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
21. b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
22. c) Les caravanes ;
23. d) Les bateaux ;
24. e) Les conteneurs ;
25. f) Les aéronefs ;
26. g) Les armes à feu, pour les seuls signalements créés au titre du paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
27. h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
28. 4° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec les infractions mentionnées au 1° de l'article R. 231-8 ou les menaces mentionnées au 2° du même article, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
29. a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
30. b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
31. c) Les caravanes ;
32. d) Les bateaux ;
33. e) Les conteneurs ;
34. f) Les aéronefs ;
35. g) Les armes à feu ;
36. h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
37. i) Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
38. j) Les moyens de paiement autres que les espèces ;
39. 5° Les liens vers d'autres signalements créés dans le SIS ;
40. 6° Le type d'infraction ;
41. 7° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 :
42. a) L'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours ;
43. b) L'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu du point b du premier paragraphe de son article 24 ;
44. c) L'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
45. d) La date d'expiration du délai de départ volontaire s'il a été accordé ;
46. 8° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 :
47. a) L'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est ou non fondée sur :
48. -une condamnation antérieure mentionnée au point a du paragraphe 2 de son article 24 ;
49. -une menace grave pour la sécurité mentionnée au point b du paragraphe 2 de son article 24 ;
50. -le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour mentionnée au point c du paragraphe 2 de son article 24 ;
51. -une interdiction d'entrée mentionnée au point b du premier paragraphe de son article 24 ;
52. -une mesure restrictive mentionnée à son article 25 ;
53. b) L'indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation ;
54. 9° Pour les signalements créés au titre du premier paragraphe de l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, une catégorisation du type de dossier définie par acte d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de cet article.
55. III.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données suivantes relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :
56. 1° La catégorie et le numéro du titre ;
57. 2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
58. 3° La copie du titre ;
59. 4° Le numéro national d'identification étranger.
60. IV.-Conformément aux articles 62 du règlement (UE) 2018/1862 et 47 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Les données et informations collectées à ce titre, qui ont pour finalités exclusives, d'une part, de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, et, d'autre part, de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, sont les suivantes :
61. 1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :
62. a) L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
63. b) L'adresse de la personne ;
64. c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;
65. d) Les photographies ;
66. e) Les empreintes digitales et palmaires ;
67. 2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne victime d'une usurpation d'identité :
68. a) La catégorie et le numéro du titre ;
69. b) La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
70. c) La copie du titre.
71. V.-Peut faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins de création d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
72. VI.-Le système informatique national N-SIS peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.