Code de la sécurité intérieure · Article

Article R617-3

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
IdentifiantLEGIARTI000050746604
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R617-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-539 du 17 avril 2002 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.