Code du service national · Article

Article R121-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode du service national
Rattachement
Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
  4. Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
IdentifiantLEGIARTI000034545468
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R121-12 du Code du service national (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

2. Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.

3. La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.

4. Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.

5. Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.

Numérotation : Jusqu'au 27 août 2011, le numéro R121-12 portait un autre texte (« Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de… »), devenu l'article R121-11 (décret n° 2011-1004 du 24 août 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034545468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.