Code de la santé publique · Article

Article D1411-45-11

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053223589
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-45-11 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.

Numérotation : Avant le 27 décembre 2025, ce texte figurait à l'article D1411-45-10 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 22) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 décembre 2025, le numéro D1411-45-11 portait un autre texte (« Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés… »), devenu l'article D1411-45-12 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 23). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.