Code de la santé publique · Article

Article L1272-5

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VII : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
IdentifiantLEGIARTI000006686339
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1272-5 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L674-6 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.