Code de la santé publique · Article

Article L4394-1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000021504011
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4394-1 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →

1. L'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

2. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.