Code de la santé publique · Article

Article L761-14-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre 3 : Laboratoires
  4. Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  5. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006695126
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L761-14-1 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et les réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 du présent code et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles des réactifs présentant des risques pour la santé publique peuvent être retirés du marché par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à titre provisoire ou définitif.

3. Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer par arrêté des conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation pour certaines catégories de réactifs.

4. A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par convention, confier le contrôle de qualité prévu à l'article L. 761-14 à des organismes publics ou privés agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.

5. Le fait de mettre sur le marché des réactifs dont la commercialisation a été suspendue en application du deuxième alinéa est puni des peines prévues aux articles L. 213-1 et L. 213-2 (1°) du code de la consommation.

6. Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des alinéas précédents et des textes pris pour leur application.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5133-2, L5133-7 et L5433-1.

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