Code de la santé publique · Article

Article R4122-4-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
  6. Section 1 : Conseil national.
  7. Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820507
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-14 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :

2. 1° Soit selon une procédure formalisée ;

3. 2° Soit selon une procédure adaptée ;

4. 3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable.

5. La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, R. 2121-6 et R. 2121-7 du code de la commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039820507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.