Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
- Section 1 : Conseil national.
- Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820507
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-14 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
2. 1° Soit selon une procédure formalisée ;
3. 2° Soit selon une procédure adaptée ;
4. 3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable.
5. La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, R. 2121-6 et R. 2121-7 du code de la commande publique.
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