Code de la santé publique · Article

Article R1123-58

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Vigilance.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité
  7. Sous-section 1 : Vigilance.
IdentifiantLEGIARTI000034697035
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-58 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits sanguins labiles, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable survenu chez une personne se prêtant à ces recherches et les incidents graves survenus en France et en dehors du territoire national sans délai à compter du jour où il en a connaissance.

2. Les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables, les incidents graves et les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a connaissance.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R1123-51 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-58 portait un autre texte (« L'autorité compétente informe sans délai le comité de… »), devenu l'article R1123-65 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034697035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.