Code de la santé publique · Article

Article R1125-13

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Demande de modification substantielle
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
  7. Sous-section 3 : Demande de modification substantielle
IdentifiantLEGIARTI000049986937
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-13 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux définis à l'article L. 1121-1, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur.

Numérotation : Jusqu'au 14 juillet 2024, le numéro R1125-13 portait un autre texte (« Les dispositions des articles R. 533-1 à R. 533-17 du code… »), devenu les articles R1125-13-1 et R1127-13 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049986937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.