Code de la santé publique · Article

Article R1331-25

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
  6. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
  7. Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000047945607
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-25 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), les gros ouvrages, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, assurent la protection, prévue par l'article R. 151-2 du même code, des locaux d'habitation contre les remontées d'eau, les infiltrations et l'humidité, ainsi que contre les infiltrations d'air parasite.

2. En outre, pour éviter toute stagnation d'eau dans les bâtiments et leurs abords, les cours, courettes, terrasses, balcons, coursives, toits-terrasses, chapes, perrons, marches, espaces vides entre deux murs d'habitation, ruelles mitoyennes et sols des voies privées :

3. 1° Présentent une pente convenablement réglée et, s'il y a lieu, orientée à l'opposé des façades ;

4. 2° Comportent les aménagements nécessaires à l'évacuation des eaux, tant pluviales que de lavage, vers un dispositif capable de s'opposer au passage des rongeurs et de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements ; ces aménagements comportent en nombre suffisant des regards facilitant les opérations de désengorgement.

Numérotation : Jusqu'au 31 juillet 2023, le numéro R1331-25 portait un autre texte (« Le présent article s'applique aux opérations d'entretien… »), devenu l'article R1331-77 (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047945607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.