Code de la santé publique · Article

Article R1333-104

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d’application
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
  7. Sous-section 1 : Champ d’application
IdentifiantLEGIARTI000037017396
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-104 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-Sont soumises au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8, les activités nucléaires suivantes, sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9 :

2. 1° Pour les sources radioactives et produits et dispositifs en contenant :

3. a) La fabrication ;

4. b) L'utilisation ou la détention ;

5. c) La distribution, l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne ou l'exportation hors de l'Union européenne.

6. 2° Pour les accélérateurs de tout type de particules et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants :

7. a) La fabrication ;

8. b) L'utilisation ou la détention d'appareils en situation de fonctionnement ou contenant des pièces activées ;

9. c) La distribution, à l'exception de la distribution des appareils disposant du marquage CE utilisés pour des applications médicales.

10. II.-Les activités nucléaires mentionnées au c du 1° et au c du 2° du I qui ne relèvent pas des dispositions des II, III et IV de l'article L. 1333-9 sont soumises au régime de la présente section.

11. III.-Les activités nucléaires mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1333-9 sont soumises au régime de la présente section pour assurer la prise en compte des obligations concernant la protection contre les actes de malveillance quand les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives détenus ou utilisés relèvent des catégories A, B ou C définies à l'annexe 13-7.

12. IV.-Les établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux 2° des II, III et VI de l'article L. 1333-9 sont les points d'importance vitale, tels que définis par l'article R. 1332-4 du code de la défense pour lesquels le ministre coordonnateur mentionné à l'article R. 1332-2 du code de la défense est le ministre chargé de l'énergie et qui comportent des activités soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense.

Numérotation : Avant le 9 novembre 2007, ce texte figurait à l'article R1333-54-4 (décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, art. 30) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.