Code de la santé publique · Article

Article R1336-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
IdentifiantLEGIARTI000035425977
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1336-4 du Code de la santé publique (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

2. Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R. 1336-1.

3. Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R1334-30 (décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 juin 2006, le numéro R1336-4 portait un autre texte (« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables… »), devenu l'article R1337-4 (décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035425977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.