Code de la santé publique · Article

Article R3116-5

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Vaccinations.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000036548755
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3116-5 du Code de la santé publique (version du 27 janvier 2018)Légifrance →

1. La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-1 à R. 3116-4 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Numérotation : Avant le 27 janvier 2018, ce texte figurait à l'article R3116-8 (décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 janvier 2018, le numéro R3116-5 portait un autre texte (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R3116-3 (décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036548755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.