Code de la santé publique · Article

Article R3214-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
  6. Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées
  7. Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
IdentifiantLEGIARTI000045511172
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3214-17 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R. 322-28, R. 322-29 et R. 322-30 du code pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R322-27 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045511172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.