1. I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
2. a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
3. b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
4. c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
5. II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
6. a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
7. b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
8. c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
9. III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
10. a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;
11. b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
12. c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
13. d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
14. IV. − Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I.