Code de la santé publique · Article

Article R6123-36

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Soins critiques
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 2 : Soins critiques
IdentifiantLEGIARTI000048839790
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-36 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

2. a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

3. b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

4. c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

5. II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

6. a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

7. b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

8. c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

9. III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

10. a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;

11. b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

12. c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

13. d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

14. IV. − Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I.

Numérotation : Avant le 26 janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6123-35 (décret n° 2006-72 du 24 janvier 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 janvier 2006, le numéro R6123-36 portait un autre texte (« L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A… »), devenu l'article R6123-37 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048839790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.