1. Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
Code de la santé publique · Article
Article R6145-17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
- Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006917718
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-18 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-17 portait un autre texte (« Pour la section d'investissement du budget général définie… »), devenu l'article R6145-16 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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