RattachementSous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006917809
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-57 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59.