Code de la santé publique · Article

Article R6145-57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006917809
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-57 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-59 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-57 portait un autre texte (« En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable… »), devenu l'article R6145-55 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.