Code de la santé publique · Article

Article R6145-59

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
IdentifiantLEGIARTI000026736365
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-59 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.

2. L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.

3. Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.

4. Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6145-61 (décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro R6145-59 portait un autre texte (« La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de… »), devenu l'article R6145-57 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.