RattachementSous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre Ier : Aide médicale urgente
Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente
Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.
IdentifiantLEGIARTI000048889750
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6311-3 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 du présent code.
2. Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente (SAMU).
3. Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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