Code de la santé publique · Article

Article R714-16-11

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
III : Hôpitaux locaux
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
  5. Section 2 : Organes représentatifs
  6. Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement
  7. Paragraphe 2 : Composition de commissions médicales d'établissement
  8. III : Hôpitaux locaux
IdentifiantLEGIARTI000006803341
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-16-11 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :

2. 1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;

3. 2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions de l'article R. 711-6-14 ou de l'article R. 711-6-15 :

4. a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, visés au 1° de l'article L. 6152-1 ;

5. b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 2° de l'article L. 6152-1 ;

6. c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens visés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;

7. 3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5104-31.

8. II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6144-13 et R6144-14.

Aller plus loin

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