Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
Section 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000036466353
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D131-5-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
2. a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
3. b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
4. c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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