Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-1

Article en vigueur depuis le 19 février 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
  5. Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000053501831
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-1 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2026)Légifrance →

1. Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :

2. 1° Treize représentants des assurés sociaux ;

3. 2° Treize représentants des employeurs ;

4. 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

5. 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

7. 6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

8. Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentant des employés et assimilés et de deux représentants des cadres et assimilés.

9. Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.

Numérotation : Avant le 19 février 2026, ce texte figurait à l'article R221-2 (décret n° 2026-100 du 16 février 2026, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 février 2026, le numéro D221-1 portait un autre texte (« Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de… »), devenu l'article D221-1-1 (décret n° 2026-100 du 16 février 2026, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-100 du 16 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur en vue de la prochaine élection des représentants du personnel de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053501831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.