RattachementChapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre IV : Prestations à affectation spéciale
Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000049795053
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D544-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.
2. Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.
3. Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de l'opérateur France Travail le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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