Code de la sécurité sociale · Article

Article R160-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 3 : Participation de l'assuré social
  6. Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
IdentifiantLEGIARTI000049902774
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 afférent à ces médicaments ou à l'ordonnance comportant un ou plusieurs de ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré :

2. 1° Pour les médicaments réputés inscrits au titre des 1° et 2° de l'article R. 5126-60 du code de la santé publique ainsi qu'au titre du 4° de ce même article, à l'exception, dans ce dernier cas, des médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle au sens de l'article L. 5121-12-1 du même code ;

3. 2° Pour les médicaments faisant l'objet, dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation, d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 du code de la santé publique, inscrits sur la liste en application du 1° de l'article R. 5126-59 de ce code.

4. La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

5. La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article L. 160-14.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R322-2 (décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-725 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049902774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.