Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000018517024
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D117-5 du Code du travail (version du 8 septembre 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
2. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.