Code du travail · Article

Article L143-11-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre IV : Salaire.
  4. Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
  5. Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
IdentifiantLEGIARTI000018124885
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L143-11-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :

2. 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;

3. 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;

4. 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;

5. 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.

6. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

7. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.

8. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :

9. 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;

10. 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.

11. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21.

12. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

13. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.

14. Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.

Numérotation : Jusqu'au 15 février 2008, le numéro L143-11-7 portait un autre texte (« Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances… »), devenu les articles L3253-15, L3253-19, L3253-20 et L3253-21 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 articles 5 III et 14 II 3° c): les dispositions introduites par l'article 14 II 3° c) de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. (vigueur différée)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018124885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.