Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Contrat de travail.
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre V : Pénalités
Chapitre II : Contrat de travail
Section 1 : Contrat de travail - Règlement intérieur
Sous-section 1 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006647182
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L152-1 du Code du travail (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié ou du médiateur visé à l'article L. 122-54, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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