Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Congés pour événements familiaux.
Partie législative ancienne
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000006647941
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L226-1 du Code du travail (version du 26 juin 2004)Légifrance →
1. Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
2. Quatre jours pour le mariage du salarié ;
3. Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 ;
4. Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
5. Un jour pour le mariage d'un enfant ;
6. Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
7. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
8. Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Nota : (1) l'article 1144 a été abrogé et codifié par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 sous les articles L722-1 à L722-3, L722-20 et L751-1 du code rural.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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