Code du travail · Article

Article L351-3-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Régime d'assurance
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
  4. Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
  5. Section 1 : Régime d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000006648441
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L351-3-1 du Code du travail (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

2. L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.

3. Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :

4. a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ;

5. b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréée.

6. Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5422-11, L5422-12 et L5422-9.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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