Code du travail · Article

Article L351-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Régime d'assurance
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
  4. Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
  5. Section 1 : Régime d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000018124711
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L351-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.

2. L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

3. En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2011, le numéro L351-8 portait un autre texte (« Les mesures d'application des dispositions de la présente… »), devenu les articles L5422-20 et L5422-21 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018124711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.