1. Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
Code du travail · Article
Article L4163-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention
- Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
IdentifiantLEGIARTI000035631085
Texte parentLEGITEXT000006072050
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