Article abrogé, en vigueur du 13 février 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre II : Industries de transformation
Chapitre Ier : Travailleurs à domicile
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006650550
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L721-1 du Code du travail (version du 13 février 1994)Légifrance →
1. Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
2. 1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
3. 2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
4. Il n'y a pas lieu de rechercher :
5. - s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ;
6. - s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
7. - si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
8. - s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
9. - ni quel est le nombre d'heures effectuées.
10. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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