Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
IdentifiantLEGIARTI000006650612
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L751-1 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
2. 1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
3. 2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
4. 3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
5. 4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
6. L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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