Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
IdentifiantLEGIARTI000006651525
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L951-13 du Code du travail (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
2. La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;
3. Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.
4. Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
5. Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6322-52, L6331-34 et L6331-47. Avant le 4 janvier 1992, ce texte figurait à l'article L950-8 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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