Code du travail · Article

Article R116-16

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2002 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
  4. Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  5. Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  6. Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000018506067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R116-16 du Code du travail (version du 27 avril 2002)Légifrance →

1. La convention détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :

2. a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;

3. b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.

4. La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.

5. Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6233-10, R6233-11 et R6233-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018506067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.