Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Examens médicaux.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre IV : Médecine du travail
Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
Sous-section 2 : Examens médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000018510042
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R241-52 du Code du travail (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
2. a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
3. b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
4. c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
5. Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
6. Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
7. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
8. La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.