Code du travail · Article
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mai 2008. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode du travail
RattachementLivre II : Réglementation du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
IdentifiantLEGIARTI000006808207
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R250-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.
Nota : En application du I de l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, ces dispositions sont abrogées.
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