Code du travail · Article

Article R250-2

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mai 2008. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Livre II : Réglementation du travail
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
IdentifiantLEGIARTI000006808207
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R250-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D4631-1, D4632-7 et L4631-2.
Nota : En application du I de l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, ces dispositions sont abrogées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006808207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.