Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 1 : Autorisations de travail des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission
IdentifiantLEGIARTI000018514673
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R341-4-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
2. L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier".
3. Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées à l'article R. 341-4-1.