Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Régime de solidarité.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 : Privation totale d'emploi
Sous-section 2 : Régime de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000018514186
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R351-15 du Code du travail (version du 20 juillet 2006)Légifrance →
1. L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
2. Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
3. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
4. Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
5. En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article L. 351-10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.