Code du travail · Article

Article R351-44

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre V : Travailleurs privés d'emploi
  4. Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
  5. Section 1 : Privation totale d'emploi
  6. Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000018514268
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R351-44 du Code du travail (version du 29 septembre 2007)Légifrance →

1. La demande d'attribution de l'aide mentionnée au 1° de l'article R. 351-41 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Elle doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.

2. Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide.

4. Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.

5. Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5141-10, R5141-11, R5141-12, R5141-8 et R5141-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018514268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.