Code du travail · Article

Article R6227-6

Article en vigueur depuis le 14 avril 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025684838
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6227-6 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →

1. Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 14 avril 2012, ce texte figurait à l'article R6226-6 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025684838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.