Code du travail · Article

Article R8124-23

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
IdentifiantLEGIARTI000034423403
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-23 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.

2. Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Les médecins inspecteurs du travail sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 1413-15, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.