Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2012 au 13 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Congés annuels
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE III : Congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000026563798
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D223-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
2. L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.