Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D223-3

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2012 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Congés annuels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE III : Congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000026563798
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D223-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

2. L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2012 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D223-4 et R223-3. Avant le 13 juillet 2001, ce texte figurait à l'article D223-2 (décret n° 92-238 du 9 mars 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026563798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.