Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D223-4

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Durée du congé
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE III : Congés payés
  5. Section 2 : Durée du congé
IdentifiantLEGIARTI000027698447
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D223-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Ne peuvent être déduits du congé annuel :

2. 1° Les absences autorisées ;

3. 2° Les congés de maternité et d'adoption prévus par les articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;

4. 3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ;

5. 4° Les jours de chômage ;

6. 5° Les périodes de préavis ;

7. 6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D223-3 (décret n° 92-238 du 9 mars 1992) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2012, le numéro D223-4 portait un autre texte (« Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est… »), devenu l'article D223-5 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027698447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.