Code du tourisme · Article

Article L311-5

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
  4. Chapitre 1er : Hôtels
  5. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
  6. Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
IdentifiantLEGIARTI000031011020
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-5 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L311-6 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 janvier 2010, le numéro L311-5 portait un autre texte (« Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au… »), devenu l'article L311-4 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031011020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.