RattachementSection 6-4 : Passeport pour la mobilité des actifs salariés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 6-4 : Passeport pour la mobilité des actifs salariés
IdentifiantLEGIARTI000052205163
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-11-4 du Code des transports (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. Sont éligibles à l'aide prévue à l'article L. 1803-7 les personnes morales de droit privé employant, à la date du dépôt de la demande, moins de cinquante salariés.
2. Le lieu de réalisation de la formation professionnelle prévue à l'article L. 1803-7 doit être situé sur le territoire national.
3. L'action de formation permettant l'éligibilité à l'aide prévue à l'article L. 1803-7 doit relever des articles L. 6313-1, L. 6314-1 ou L. 6325-1 du code du travail. Elle ne doit pas être proposée sur le territoire ultramarin d'implantation de l'entreprise, lorsque celle-ci ne dispose que d'un établissement, ou sur le territoire ultramarin de rattachement du salarié bénéficiaire de la formation dans le cas d'une entreprise multi-établissements.
4. Le nombre de déplacements pouvant être aidés est limité à deux allers et retours par an par entreprise bénéficiaire.
5. La demande d'aide est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans les trente jours calendaires suivant le paiement des frais pris en charge par les opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail.
Aller plus loin
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