Code des transports · Article

Article D1803-9

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  6. Section 6 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000052208870
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-9 du Code des transports (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. I.-La mesure de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :

2. 1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;

3. 2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

4. 3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

5. 4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.

6. II.-Les bénéficiaires de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 effectuent leur formation en tant que :

7. 1° Stagiaires de la formation professionnelle ;

8. 2° Salariés en contrat en alternance ;

9. 3° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;

10. 4° Personnes inscrites dans un programme de formation du groupement d'intérêt public “ Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ” ;

11. 5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.

12. III.-Peuvent bénéficier du dispositif les personnes âgées, à la date du dépôt de la demande, de dix-huit ans ou plus. Cette condition d'âge est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat en alternance conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif que sur autorisation parentale.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052208870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.