Code des transports · Article

Article D4314-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000027233409
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4314-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.

2. Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°91-796 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.